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Message  Strike Sam 30 Aoû 2008 - 12:35

ANNONCE OFFICIELLE
à l'attention de TOUS
Classification : JAUNE


Ce qu'il est important de noter :

La commercialisation et la fabrication des artifices est règlementée.
Modifier un artifice sans que cette modification soit homologuée est interdit.

En d'autres termes : modifier, ajouter quelque choses à un pétard et l'utiliser autrement que l'usage pour lequel il as été homologué est interdit ET SURTOUT DANGEUREUX.
Ne pas respecter ce qui est marqué sur l'emballage , presente des dangers, et en cas d'accident votre responsabilité sera engagée et votre assurance ne vous couvrira pas.


Quand aux bidouilles pour faire vos propres artifices , ainsi que les mélanges pyrotechnique sachez qu'il existe un décret règlementant cela :

Décret n° 71-753 du 10 septembre 1971, Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 1 II JORF 15 juin 2002. a écrit:

Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de substances explosives destinées à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-9 ci-après.

Il est donc interdit de discuter ici de pétards modifiés, de méthodes de fabrication de substances pyrotechniques, des éléments de mélanges pyrotechniques ou de système détonant non homologué a base de produits pyrotechniques.

Les artifices homologués ou fabriqué par des artificiers professionels ne sont pas concernés, néanmoins les substances utilisées ne devront pas etre communiqué sur le forum ou par l'intermédiaire des moyens de communication mis à votre disposition sur ce forum.

Ceci dans le but :
- d'assurer la sécurité des plus jeunes pouvant consulter ce forum.
- de respecter la législation et ne pas s'attirer les foudres de l'etat.
- d'éviter en cas d'accident la mise en cause du forum.
- d'assurer la pérennité du forum

De même, lors de nos parties, l'utilisation de tout artifice modifié est proscrite.

Dans le doute n'hésitez pas à contacter le Staff.
Merci de votre compréhension

________________________________________________________


Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 a écrit:

Décret portant réglementation des artifices de divertissement

NOR:INDD9000501D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 25, R. 26 et R. 27 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Sans préjudice, notamment, des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé et des titres II et III du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.

Article 2
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement.

Article 3
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 I JORF 8 septembre 1999.

Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.

Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons mentionnés à l'article 6.

Article 4
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 II JORF 8 septembre 1999.
La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Elle est assortie d'un dossier qui doit, notamment :
1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12 ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ;
4° Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12.

Article 5
Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique et les tolérances admissibles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 6
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 II JORF 8 septembre 1999.
Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.

Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Article 7
Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 21 JORF 28 décembre 2003.
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.

L'agrément peut être donné pour une durée limitée.

La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.

Article 8
L'agrément est refusé aux artifices du groupe K 1 défini à l'article 12 s'il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Article 9
L'agrément précise le nom du titulaire.

L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.

Article 10
Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire les examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.

Article 11
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a ) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b ) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c ) Pour des motifs de sécurité publique.

La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.

La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

Article 12
I. - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;
3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.
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